94.5R1. Le particulier visé à l’article 94.5 de la Loi doit satisfaire aux conditions suivantes:1° il doit avoir produit une déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année d’imposition précédente; 2° ses nom, numéro d’assurance sociale et état civil contenus à la déclaration fiscale produite pour l’année doivent être identiques à ceux contenus à la déclaration visée au paragraphe 1;
3° il ne doit pas être débiteur envers l’État en vertu d’une loi fiscale ou d’une loi mentionnée à l’article 31R1;
4° (paragraphe abrogé);
5° il ne doit pas être devenu un failli au cours de l’année civile qui comprend l’année;
6° il ne doit pas être redevable d’un montant exigible en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).